DROIT EQUIN : Le prêt à usage ou commodat

par | Juin 16, 2018 | Juridique et Doctrinale, Me Mélanie SPANIER

Les relations contractuelles font partie de notre quotidien.

Certaines sont plus contraignantes que d’autres, les règles légales étant parfois très strictes, voire d’ordre public. (Ex : le statut du fermage)
Néanmoins, il existe des ententes un peu plus souples, adaptées à une période d’essai estimé nécessaire entre les parties, ou bien lorsque les enjeux financiers sont faibles, ou encore lorsque le propriétaire du bien prêté souhaite pouvoir en disposer librement, sans être contraint d’engager une procédure de résiliation longue et parfois couteuse.

Le prêt à usage est l’un de ces moyens.

Le prêt à usage, ou commodat, est le contrat par lequel « une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. »

Il est essentiellement gratuit, et le prêteur demeure le propriétaire de la chose prêtée.

Le but du prêt à usage est en premier lieu de rendre service à l’emprunteur.

Le prêteur en tire également incontestablement des avantages dans le sens où son bien est entretenu et où il peut le récupérer facilement.

D’un côté, nous avons donc le besoin de l’emprunteur de se servir de la chose et, de l’autre, l’intention libérale du prêteur qui ne demande rien en échange.

Ce contrat est donc usuellement conclu entre amis ou dans un contexte familial, pour le prêt sur une durée déterminée de tous biens tels qu’un véhicule, un pré, une habitation ou encore un cheval.

Ce contrat de prêt, simple dans son principe, nécessite tout de même le regard d’un conseil.

En effet, ce dernier rédigera toutes les clauses du contrat, et prévoira notamment les problèmes de responsabilité pouvant survenir liés essentiellement à la jouissance du bien prêté par le preneur qui doit le restituer dans l’état dans lequel il l’avait reçu.

Exemple : Récemment, la Cour d’Appel d’Agen (RG n°15/01352) a dû se prononcer sur des problèmes de tendinite rencontrés par une ponette de compétition aux deux antérieurs lors de sa restitution à son propriétaire.

A cette occasion, la Cour rappelle les principes de droit suivants :

  • Si, lors de la restitution de l’animal, le prêteur constate des désordres, une action en responsabilité lui est ouverte à l’encontre de la personne qui l’a utilisé.
  • Si détérioration il y a, la responsabilité de l’emprunteur est présumée.
  • Si ce dernier considère qu’il n’en est pas responsable, il doit alors apporter soit la preuve de la survenance d’un cas fortuit, soit qu’il s’agit de l’usure normale du bien ou de l’animal emprunté.

« Le sage ne prête qu’avec prudence, mais retire avec douceur ce qu’il a prêté. »

(Proverbe grec ; Les maximes de la Grèce antique 1855)

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