PÔLE RESTRUCTURING – Procédure collective : revendication d’une créance
Pour que les entreprises en difficultés puissent faire face à la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a adopté l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Ainsi, la demande d’action en revendication, dont le délai a expiré entre le 12 mars et le 23 août, sera réputé avoir été fait à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, 2 mois. C’est pourquoi il nous semble intéressant de vous présenter la fiche pratique suivante :
Le régime de l’action de revendication
L’action en revendication, régie par l’article L624-9 du Code de Commerce permet au véritable propriétaire d’un bien, se trouvant dans les mains du débiteur, d’en obtenir la restitution matérielle. Néanmoins, cette action fait l’objet de conditions et d’une procédure stricte.
1. Les conditions de l’action en revendication
Le droit de revendication est attaché à la propriété du bien. Les actions en revendication s’appliquent aux biens meubles, corporels ou incorporels, en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective, non publié et dont la possession est détenue par le débiteur ou par un tiers pour le compte du débiteur.
La revendication des choses fongibles
Les choses fongibles désignent les biens qu’on ne peut pas individualiser du fait de leur nature ou de leur quantité. Selon les dispositions de l’article L. 624-16, al. 3 modifié par l’ordonnance du 23 mars 2006 sur les sûretés, la revendication peut s’exercer sur des biens fongibles « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». La cour de cassation apprécie souverainement la nature fongible ou non d’un bien comme le démontre les arrêts ci-dessous.
- Com. 5 mars 2002 : La Cour de cassation dans cet arrêt de principe prend parti sur la portée de la revendication de choses fongibles. Par cet arrêt est rejetée toute condition liée à la date d’entrée des marchandises dans les magasins de l’acheteur qui pourrait laisser supposer que les marchandises vendues ont déjà été revendues par application extensive du critère comptable first in, first out. Il est alors possible de revendiquer des biens qui n’ont jamais appartenu à l’auteur de la revendication.
- Com. 15 mars 2005 : Les médicaments ne sont pas forcément choses fongibles. Les juges du fond sont partagés même si la tendance est plutôt de retenir l’infongibilité des médicaments car ; « ils sont conditionnés sous emballages portant une ou plusieurs indications permettant de les individualiser » (CA Paris, 3ème Ch.C., 12 mai 2000, D. 2000 act. Jurispr. P. 329, obs. A. Lienhard). La Cour d’appel de Lyon a elle estimé « qu’un médicament est fongible par rapport à un autre de la même espèce, indépendamment du conditionnement qui lui est propre, dès lors que par nature, il possède la même composition et partant les mêmes propriétés thérapeutiques » (CA Lyon, 3ème Ch. 5 nov. 1999 : JCP E 2001, p. 221, n°13, obs. P.P.).
- Com. 22 mai 2013, pourvoi n°11-23.961 : La chambre commerciale condamne fermement la revendication de sommes d’argents. En effet, elle estime qu’une « demande en restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ». Néanmoins, si le débiteur détient une somme d’argent pour le compte d’un tiers, le tiers pourra former une action en revendication afin d’en obtenir la restitution. Le compte doit alors être identifiés ou les fonds séquestrés.
La question des biens incorporés
L’action en revendication prévue par le Code de Commerce peut également s’exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien, que ce dernier soit ou non mobilier, lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage.
- Com. 11 mars 1997 : La question de l’opposabilité d’une clause de réserve de propriété affectant des biens incorporés à un immeuble, D. 2000, somm. 69, obs. Daniel Mainguy.
- Com. 20 oct. 2009, n°08-20.381, n°928 D, Sté Bosman c/ Sté Baro et a. : « En principe, la revendication d’un bien mobilier incorporé est possible si la récupération peut être effectuée sans dommage pour le bien lui-même. En l’occurrence, le sertissage des pierres revendiquées et leur incorporation dans des bijoux n’étaient pas contestés. Il rendait impossible toute identification et individualisation et le dessertissage aurait causé des dommages aux pierres ainsi qu’aux bijoux dans lesquels ils étaient incorporés. Aussi, c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont retenu que les pierres ayant été serties ne se trouvaient pas en nature dans les stock des sociétés du groupe au jour du jugement d’ouverture de leur procédure collective ».
La revendication de la créance de prix de revente
La revendication est envisageable si le bien se retrouve en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure. Si le débiteur a revendu le bien, le véritable propriétaire ne pourra pas en matière immobilière, agir contre le sous acquéreur de bonne foi car aux termes de l’article 2276 du Code Civil, en fait de meuble, la possession vaut titre. Néanmoins, le revendiquant peut faire valoir ses biens sur le prix de revente selon l’article L624-18 du Code de Commerce.
→ Le bien a été revendu avant l’ouverture de la procédure collective et qu’il se trouve dans le patrimoine du sous acquéreur au moment de l’ouverture de la procédure, le vendeur initial peut revendiquer le paiement du prix de vente au près du sous acquéreur. (Com, 03 novembre 2015 – n°13-26.811). Néanmoins, le prix ne doit pas avoir été payé ni compensé avant le jugement d’ouverture. Cette procédure est donc très avantageuse pour le vendeur initial qui n’aura pas besoin de passer par la déclaration des créances, évitant ainsi la possibilité de ne pas recouvrer sa créance.
→ Le bien a été revendu après l’ouverture de la procédure collective, les sommes obtenues par les organes à la suite du paiement du prix du bien par le sous acquéreur seront affectées au revendiquant.
2. La procédure de l’action en revendication
Les propriétaires d’un bien souhaitant intenter une action en revendication doivent déposer une requête à l’administrateur judiciaire nommé pour la procédure collective ou à défaut, au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 mois suivant la publication du jugement d’ouverture selon l’article L624.9 du Code de Commerce. Le demandeur doit adresser une copie au mandataire judiciaire (R624-13 C.com). Néanmoins, le demandeur ne peut directement saisir le juge –commissaire (com., 02 octobre 2001).
Attention : L’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19a notamment étendue les délais en matière de revendication. Ainsi, la demande d’action en revendication, dont le délai a expiré entre le 12 mars et le 23 août, sera réputé avoir été fait à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, 2 mois
Il faut également noter que la déclaration des créances n’est pas une condition de la revendication des marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété. (Com. 20 oct. 1992).
Le propriétaire d’un meuble détenu par le débiteur a tout intérêt à s’informer de l’existence de la procédure collective et à présenter ses deux demandes successives dans les délais. En effet, s’il ne le fait pas, son bien peut, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, être vendu selon les formes prévues pour les réalisations d’actif, à l’expiration d’un délai d’un mois après l’envoi d’une mise en demeure au propriétaire. Le prix de vente du bien non revendiqué est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations.
La clause de réserve de propriété
Afin de donner au vendeur une garantie contre le non-paiement par son acheteur, le vendeur a le droit de se réserver la propriété du bien jusqu’au paiement.
1. Conditions
Consacrant la solution introduite en droit français par la loi du 12 mai 1980 sous l’inspiration du droit allemand, l’article L. 624-16 du Code de Commerce maintient la règle de l’opposabilité des clauses de réserve de propriété lorsque l’acquéreur est soumis à une procédure collective. Le titulaire d’une clause de réserve de propriété prime alors sur les privilèges des créanciers postérieurs de l’article L. 622-17 C.Com.
Pour que les biens puissent être revendiqués, il faut qu’ils se trouvent en nature dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure (Com., 7 juin 2005). C’est en principe au revendiquant d’apporter la preuve que cette condition ait été remplie (Com 14 avril 1992).
La revendication n’est pas possible lorsque les marchandises ont été mises en gage ou font l’objet d’un droit de rétention à la condition que le créancier gagiste ou le bénéficiaire du droit de rétention soit de bonne foi et que la dépossession du débiteur soit suffisamment apparente. Lorsque le vendeur a retrouvé le droit de disposer des marchandises revendiquées, sa créance est éteinte à concurrence de la valeur des marchandises reprises.
→ CA Paris, 3ème Ch. B, 20 nov. 2008, n°08/03836 : La revendication d’un bien mobilier incorporé dans un autre bien peut être possible si la séparation peut être effectuée sans dommage.
→ Com. 19 juin 2012, n°11-18.907, n°712 D : La revendication n’est pas possible lorsque les équipements livrés forment après intégration une chaîne complète de fabrication.
2. Procédure
La clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Aucune forme n’est imposée et la clause peut donc valablement figurer sur les documents commerciaux échangés entre les parties à la condition toutefois que l’acceptation de l’acheteur (le débiteur) soit bien établie.
La clause doit être acceptée par l’acheteur et c’est à celui qui s’en prévaut, en pratique le vendeur revendiquant d’apporter la preuve de cette acceptation (Rennes 10 février 1983). L’acceptation peut être expresse et résulter de la signature par l’acheteur de documents émanant du vendeur et comportant ladite clause (Paris 18 décembre 1990). Elle peut être tacite et résulter notamment de l’exécution du contrat en connaissance de cause (Com 23 juin 1992) mais il faut qu’elle soit certaine et non équivoque (Paris 18 décembre 1990).
Si la clause a été stipulée dans un contrat de vente, il s’agit donc d’un accessoire de la créance. La clause de réserve de propriété confère à son bénéficiaire le droit de revendiquer les marchandises qui en sont l’objet. Cette prérogative n’est pas acceptée lorsque les marchandises sont entre les mains d’un sous-acquéreur.