PÔLE RESTRUCTURING – Procédure collective : La déclaration des créances

par | Juil 1, 2020 | Frédérick JUNGUENET, Restructuration & procédure collective

Pôle restructuring – Procédure collective : la déclaration des créances

La déclaration des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 C.Com est l’acte par lequel un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture manifeste son intention d’obtenir, dans le cadre de la procédure, le paiement de ce qui lui est dû. La déclaration des créances n’est pas seulement un droit pour les créanciers, c’est une obligation qualifiée « d’ordre public interne et international » par la Cour de Cassation (Cass. Civ 1he , 29 sept. 2004 : Act. Proc. Coll. 2004, n°221, obs. Péroz) et les exceptions à cette règle sont peu nombreuses. C’est pourquoi il nous semble intéressant de vous présenter la fiche pratique suivante :

Les étapes de la déclaration des créances

Aux termes des articles L622-6 et R622-5, le débiteur à l’obligation d’établir une liste des créanciers dans un délai de 8 jours à compter du jugement d’ouverture. Grâce à cette liste des créanciers établie par le débiteur, le mandataire judiciaire va pouvoir remplir son obligation d’information. 

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En effet, le mandataire va devoir informer les créanciers connus, de l’existence de la procédure collective. (Art. L622-24 et R622-21). Le mandataire devra également avertir les créanciers titulaires d’une sûreté publiée. Cet avertissement doit intervenir dans les 15 jours suivants le jugement d’ouverture.(Com. 4 juill. 2000 : Information des créanciers titulaires d’un privilège général).

Les différents décrets d’application n’ont pas précisés sous quelle forme cet avertissement doit être adressé si bien qu’une lettre simple est valable. Néanmoins, l’avertissement doit se faire par LRAR pour les créanciers bénéficiant d’une sûreté ayant fait l’objet d’une publication (Com. 14 mars 2000 : l’avertissement aux créanciers privilégiés d’avoir à déclarer leur créance doit être fait par lettre recommandée.).

En cas d’omission ou irrégularité dans l’obligation d’information, trois conséquences majeures sont à retenir

Si les créanciers connus n’ont pas été avertis :

  • Mise en jeu de la responsabilité du débiteur en cas de mauvaise foi, c’est-à-dire si celui-ci a délibérément omis de mentionner le nom de tous les créanciers dans la liste qu’il a établie.
  • Impossibilité de la forclusion : le créancier pourra toujours être admis dans les répartitions et les dividendes si la défaillance de celui-ci n’est pas de son fait ou si sa défaillance est due à l’omission du débiteur. (27 févr. 2007 : Inopposabilité de la forclusion : avertissement à une ancienne adresse).

Si les créanciers titulaires d’une sureté publiée ou les créanciers liés au débiteur par un contrat publié n’ont pas été avertis :

  • Le délai de la déclaration des créances ne court pas. Cela signifie qu’ils pourront toujours déclarer leurs créances (Com, 22 novembre 2017 – pourvoi n° 15-19317). 

C’est après cet avertissement que la déclaration des créances intervient. Celle-ci permet d’une part de rendre opposable au débiteur la créance détenue par un créancier et d’autre part de connaitre le passif du débiteur.

Le domaine de la déclaration des créances

1. Les créances soumises à la déclaration des créances

Aux termes de l’article L622-24 du Code de Commerce, toutes les créances antérieures au jugement d‘ouverture et les créances non privilégiées doivent faire l’objet d’une déclaration de créance. C’est obligation d’ordre public à laquelle on ne peut déroger sous peine de sanctions.

 

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Ainsi, tous les créanciers du débiteur, chirographaires ou non, soumis à l’une des trois procédures collectives, dont la créance est née avant le jugement d’ouverture, doivent déclarer leur créance, si elle n’est pas éteinte et même si elle n’est encore exigible.

Cela signifie que même les créanciers antérieurs titulaires d’une sûreté réelle, d’un privilège spécial, d’un droit de rétention ou d’un droit de revendication sur un bien détenu par le débiteur mais créanciers disposant d’une action directe (le cas du sous-traitant contre l’entrepreneur général) ou d’un droit propre contre un tiers doivent déclarer leurs créances. Néanmoins, les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avantagés par rapport aux autres créanciers puisque le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit les avertir personnellement.

Attention : lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), seules les créances concernant le patrimoine affecté à l’activité professionnelle en difficulté sont concernées. Ainsi, les créances concernant le patrimoine personnel ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration des créances.

 

2. Les exceptions à l’obligation de déclaration des créances

Aux termes de l’article L622-24 alinéa 8 du Code de Commerce, les créances alimentaires ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration des créances. Le créancier d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire est dispensé de déclaration, mais s’il déclare, il doit le faire dans les règles, sans pour autant que la non-admission au passif affecte ses droits de créancier d’aliments, Ariette Martin-Serf, RTD com. 2006, 662.

Les créances de salariés ne sont également pas soumises à l’obligation de déclaration des créances prévue par l’article L622-24 du Code de Commerce.

La procédure de déclaration des créances – Art. L622-24 Aliéna 2

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 1. L’auteur de la déclaration des créances

 En principe, chaque créancier déclare lui-même sa créance c’est-à-dire qu’il signe le courrier adressé au mandataire judiciaire d’une manière qui permette son identification. Par exception, la jurisprudence admet qu’un représentant légal, son préposé, un mandataire ou même le débiteur lui puisse procéder à la déclaration des créances.

 Com. 12 juill. 2004 : validité d’une déclaration de créance faite par un représentant légal non mentionné au RCS

Com. 30 janv. 2007 : Déclaration des créances d’une banque par mandat donné à une autre banque.

 2. Forme et contenu de la déclaration

 Peu importe qu’elle soit établie sur papier libre ou par simple lettre, la déclaration des créances doit manifester clairement la volonté du créancier de réclamer une somme déterminée et est accompagnée des documents qui le justifient (Com. 17 déc. 2003 : validité des déclarations de créances par télécopie). Néanmoins, une déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception permet de prouver que les délais impartis ont été respectés. En effet, la déclaration des créances doit intervenir dans un délai de 2 mois :

 À partir de la publication du jugement d’ouverture au BODACC pour les créances antérieures au jugement d’ouverture,

 À partir de l’avertissement donné par le mandataire judiciaire aux créanciers connus pour les créances bénéficiant de sûretés ou d’un contrat ayant fait l’objet d’une publicité

 À partir de la date d’exigibilité de la créance pour les créances postérieures au jugement d’ouverture et ne bénéficiant pas d’un privilège de paiement.

 Par exception, le délai est de 4 mois pour les créanciers non métropolitains et d’1 mois en cas de créance résultant d’un contrat en cours résilié.

 Attention : l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a rallongé le délai de la déclaration des créances. Ainsi, la déclaration des créances, dont le délai a expiré entre le 12 mars et le 23 août, sera réputé avoir été fait à temps si elle a été effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, 2 mois.

Une fois que la créance a été déclarée, celle-ci fera l’objet d’une vérification par le mandataire judiciaire qui admettra ou non la créance. Ensuite, le juge commissaire aura la possibilité d’admettre la créance totalement ou partiellement ou de la rejeter, ce qui aura pour effet l’extinction de la créance. Les créances admises feront l’objet d’un dépôt au greffe de l’état de créances définitives, ce qui les rendra opposable au débiteur.

Les sanctions du défaut de déclaration Art. L.622-26 C.Com

Seul le créancier qui a omis de déclarer ou qui l’a fait tardivement s’expose à la sanction. L’absence de déclaration est sanctionnée par l’inopposabilité et la forclusion, toutefois le créancier peut demander à être relevé de la forclusion. La loi ne s’attache donc pas à sanctionner la déclaration irrégulière, tout au moins lorsque l’irrégularité n’est pas cause de nullité. 

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1. Inopposabilité de la créance non déclarée

Aux termes de l’article L622-26, les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévues à l’article L.622-24 sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Ainsi, le créancier défaillant ne pourra plus se prévaloir de l’existence de la créance contre le débiteur. Lorsque le débiteur aura exécuté les engagements énoncés dans le plan, le débiteur se verra libéré du passif non déclaré.

Cette sanction a fait l’objet d’une évolution législative. En effet, la loi du 25 janvier 1985 considérait que les créances non déclarées étaient purement et simplement éteintes. Depuis l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, l’absence de déclaration des créances est sanctionnée par une simple inopposabilité afin de protéger les personnes physiques coobligées. Ainsi, le créancier n’ayant pas déclaré sa créance ne pourra pas agir contre le garant personne physique. Celui-ci ne recouvrira donc jamais sa créance.

2. La forclusion

Selon l’article L622-26 du Code de Commerce, à défaut de déclaration dans les délais fixés, les «créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes ».

Ils sont frappés de forclusion, ce qui signifie que les créanciers ne peuvent plus déclarer leurs créances à l’expiration du délai. La sanction a un caractère impératif et n’exige pas qu’une faute du créancier ait été constatée. L’effet de la forclusion se produit dès l’expiration du délai légal de déclaration des créances, lequel peut varier en fonction du cas d’espèce. Néanmoins, un créancier peut toujours invoquer le relevé de forclusion.

Le relevé de forclusion permet aux créanciers n’ayant pas déclarés leurs créances, dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au BODACC, de solliciter du juge une 2Ème chance et de voir reconnaître leur droit dans la procédure collective. Celui-ci doit alors adresser une requête au juge commissaire.

Dans ce cas, le créancier doit établir que :

  • Soit la défaillance n’est pas due à son fait. En réalité, cette hypothèse est rarement admise par la jurisprudence. Le jugement d’ouverture d’une procédure collective étant publié au BODACC, cela signifie que chaque créancier peut en avoir connaissance.
  • Soit sa créance a été omise de la liste du débiteur. Le seul fait de ne pas être sur la liste des créanciers établie par le débiteur suffit à ouvrir le droit d’être relevé de forclusion

Si le créancier voit ses droits reconnus dans la procédure collective, celui-ci sera admis dans les répartitions et les dividendes.

Le travail préparatoire de la plaidoirie en matière pénale

Le travail préparatoire de la plaidoirie en matière pénale

Me Patrick COMBES, avocat associé au sein du cabinet DBCJ Avocats, nous explique aujourd’hui le travail préparatoire de la plaidoirie en matière pénale. Représentant les règles imposées par la société aux citoyens, le droit pénal constitue l’une des branches du droit, la plus importante.