PÔLE CONTENTIEUX : l’importance grandissante des expertises

par | Mar 30, 2016 | Juridique et Doctrinale

PÔLE CONTENTIEUX : l’importance grandissante des expertises

Avec l’importance grandissante que revêtent les débats techniques dans la résolution des litiges, l’expertise est depuis longtemps maintenant en odeur de sainteté chez les magistrats. A tel point que l’on peut souvent craindre qu’une mauvaise expertise fera un mauvais procès.

Face à ce phénomène, aux délais et aux frais qu’engendre une expertise judiciaire, il était tout naturel que se développe la pratique de la désignation d’un expert amiable, ou du moins d’un expert désigné unilatéralement par une partie. Les professionnels tels que les assureurs sont particulièrement incités à mettre à disposition de leurs clients des experts qu’ils savent compétents.

En France

Mais le droit français, contrairement au droit anglo-saxon, n’est pas particulièrement ouvert à ce genre d’initiative. Grossièrement, le droit anglo-saxon estime que si chacun mandate son expert leur affrontement permettra de découvrir la vérité, le juge tranchant par le milieu. Le droit français recherche davantage une vérité absolue, et envisage donc qu’un expert seul vienne la délivrer au juge. Cette différence de philosophie est également portée par le souci de protéger la partie faible, en ne lui imposant pas d’avoir à supporter la charge de désigner son expert.

Ceci explique que les tribunaux français soient parfois récalcitrants à prendre en compte les conclusions d’un expert désigné unilatéralement par une partie. Il est notamment jugé que le tribunal ne peut fonder sa décision en se basant exclusivement sur les conclusions d’une telle expertise qui n’est pas contradictoire. La partie ayant mandaté l’expert tentera souvent en vain d’argumenter que son adversaire a eu la faculté de contester l’expertise au cours de l’audience ou de la procédure qu’elle aurait pu nommer son propre expert, ou demander la désignation d’un expert judiciaire… Le juge ne prendra pas sa décision en se basant uniquement sur les conclusions d’une expertise unilatérale. Si l’avis technique est déterminant, le procès sera perdu faute de preuve.

Dans un récent dossier du cabinet, un expert a d’ailleurs été nommé par la Cour d’Appel de Paris, souscrivant à l’argumentaire selon lequel, si l’expertise unilatérale fournie en première instance ne pouvait être retenue, il était toujours possible d’avoir recours à un expert judiciaire en phase d’appel.

Mais ces atermoiements sont couteux en temps et en frais, à double titre puisqu’ils impliquent qu’une première expertise a été diligentée pour rien.

Dès lors, les expertises non-judicaires pouvant être admises en principe à titre de preuve, il semble utile que se développe une pratique qui permette que leurs conclusions soient prises en compte par les tribunaux.

Quelles précautions pour l’expertise non-judiciaire ?

Pour cela il est possible de mettre en place une boîte à outil, non exhaustive, de précautions à prendre par l’expert, pour donner au rapport une « efficacité judiciaire » :

1. Il peut être très profitable, dans la mesure du possible, de désigner conjointement un expert afin de lever d’emblée tous soupçon de clientélisme.

2. Dans le cas où une désignation conjointe n’est pas possible, il n’est pas souhaitable que l’expert prenne trop avant connaissance du dossier en dehors de ses démarches d’expertises proprement dites. Le clientélisme est là encore à craindre.

3. Il est au contraire nécessaire que l’expert qui accepte une mission ne le fasse que sur la base d’éléments succincts donnés par son mandant et qu’il convoque les parties dès lors qu’il entend prendre plus avant connaissance du bien ou de la situation à expertiser. Cela évite tous risques de pré-jugé.

4. L’expert informe par lettre recommandée les parties qu’il est souhaitable qu’elles soient présentes à l’expertise et qu’elles peuvent être accompagnées de leurs avocats. En effet, la mesure elle-même doit nécessairement être soumise au contradictoire.

5. Idéalement, l’expert pourrait inviter son mandant comme l’adversaire à formuler avant la mesure leurs souhaits quant à la mission qu’ils voudraient lui voir remplir. Il s’assure ainsi que sa mesure ne sera pas trop guidée par son mandant et donc qu’il travaillera avec plus d’indépendance.

6. Durant la mesure et au cours de ses suites l’expert devrait en tout état de cause, jusqu’à ce qu’il rende un rapport définitif, travailler dans un respect absolu du contradictoire. Il doit dans la mesure du possible intégrer les remarques de chacune des parties et y répondre dans son rapport.

Avec ces quelques éléments, une expertise amiable a de grandes chances d’être prise en compte par le tribunal.

Conclusion

Ces recommandations n’ont certes rien d’originale et sont pour la plupart basées sur les articles du Code civil traitant de l’expertise judiciaire, sur la pratique des experts mandatés par les tribunaux ou sur les chartes d’expert existantes. Mais force est de constater que tous les experts amiables et toutes les parties ne respectent pas ces principes, rendant par là même leurs travaux ou leurs frais inutiles.

L’assureur ou le mandant devraient donc veiller à ce que l’expert respecte ces principes. Il n’est pas dans leur intérêt de nourrir l’espoir qu’une expertise aux atours trop partisans leur permettra de remporter le procès.

Par Me Emile DUPIN, Avocat Collaborateur du Cabinet DBCJ Avocats.

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