Pôle Restructuring / Procédure collective : La responsabilité d’un président d’association pour insuffisance d’actif

par | Août 18, 2021 | Actualités, Frédérick JUNGUENET, Juridique et Doctrinale

Pôle Restructuring / Procédure collective : la responsabilité d’un président d’association pour insuffisance d’actif

La négligence d’un président d’association ne suffit pas à mettre en jeu sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

Par une décision en date du 3 juin 2021 (RG n°20/01752), la Cour d’Appel de GRENOBLE a fait application de la loi du 9 décembre 2016, excluant la simple négligence de gestion dans le cadre de procédure collectives, à un dirigeant d’association.

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Un cas concret

Dans les faits de l’espèce, un groupement d’employeurs organisé sous une forme associative s’est retrouvé en difficulté.

L’association est placée en redressement judiciaire par un jugement en date du 23 novembre 2016, à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuées par la présidente de ladite association. Par un jugement en date du 15 février 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

La Présidente de l’association a alors été assignée devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de la voir condamner à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; au motif que la situation financière de l’association, ayant entrainé la cessation des paiements, était dû à une mauvaise gestion de l’association. Le Tribunal de VALENCE avait condamné la présidente de l’association. Celle-ci a alors interjeté appel.

La réaction de la Cour d’appel de GRENOBLE

La Cour d’appel de GRENOBLE devait alors s’interroger sur le fait de savoir si la simple négligence d’un président d’association permettait de mettre en jeu sa responsabilité pour insuffisance d’actif, conformément aux dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce.

La Cour d’Appel de GRENOBLE a considéré que non en infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la présidente de l’association aux motifs que le liquidateur judiciaire avait échoué « à justifier de la réalité d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ».

En guise de conclusion

Ainsi, la simple négligence d’un président d’association ne suffit pas à mettre en jeu sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

Dans la lignée de cette solution, l’article 1 de la loi n°2021-874 en faveur de l’engagement associatif du 1er juillet 2021 a étendu l’exception de négligence, jusqu’à là réservée aux dirigeants de société, aux dirigeants associatifs bénévoles en cas de faute de gestion. C’est en effet ce que prévoit le nouvel article L651-2 du Code de commerce.

Par Me Frédérick JUNGUENET – Avocat Associé
avec la collaboration de Mlle Justine DHEILLY

 

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