Pôle Restructuring / Procédure collective : La responsabilité d’un président d’association pour insuffisance d’actif

par | Août 18, 2021

Frédérick JUNGUENET

Me Frédérick JUNGUENET est avocat associé au sein du cabinet DBCJ Avocats. Frédérick JUNGUENET a intégré nos équipes en novembre 2014 en charge du développement du département fiscal, gestion du patrimoine, restructuring et du pôle public. Frédérick JUNGUENET a également la charge du management office du cabinet DBCJ Avocats depuis sa prise de fonction en 2014.

Frédérick JUNGUENET, soucieux de transmettre sa passion du droit, a également été chargé d’enseignement à l’ Université PANTHEON-ASSAS (2003-2004) puis à l’ Université PARIS-DAUPHINE (2007-2013) et désormais à l’ École de formation du barreau de Paris en droit des entreprises en difficultés depuis 2020.

La responsabilité d'un Président d'Association en cas d'Insuffisance d'Actif dans le Cadre de Restructuration et de Procédure Collective

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La négligence d’un président d’association ne suffit pas à mettre en jeu sa responsabilité pour insuffisance d’actif

La Cour d’Appel de GRENOBLE, le 3 juin 2021, a appliqué la loi du 9 décembre 2016 à un dirigeant d’association. Cet article explore les implications de cette décision dans le cas d’un groupement d’employeurs associatif en difficulté, soulignant que la simple négligence d’un président d’association ne suffit pas à engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif dans le cadre de restructuration et de procédure collective. De plus, il met en lumière l’importance de comprendre les contours et les spécificités de la procédure collective dans le contexte associatif.

Par une décision en date du 3 juin 2021 (RG n°20/01752), la Cour d’Appel de GRENOBLE a fait application de la loi du 9 décembre 2016, excluant la simple négligence de gestion dans le cadre de procédure collectives, à un dirigeant d’association.

Un cas concret

Dans les faits de l’espèce, un groupement d’employeurs organisé sous une forme associative s’est retrouvé en difficulté.

L’association est placée en redressement judiciaire par un jugement en date du 23 novembre 2016, à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuées par la présidente de ladite association. Par un jugement en date du 15 février 2017, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

La Présidente de l’association a alors été assignée devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de la voir condamner à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif ; au motif que la situation financière de l’association, ayant entrainé la cessation des paiements, était dû à une mauvaise gestion de l’association. Le Tribunal de VALENCE avait condamné la présidente de l’association. Celle-ci a alors interjeté appel.

La réaction de la Cour d’appel de GRENOBLE

La Cour d’appel de GRENOBLE devait alors s’interroger sur le fait de savoir si la simple négligence d’un président d’association permettait de mettre en jeu sa responsabilité pour insuffisance d’actif, conformément aux dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce.

La Cour d’Appel de GRENOBLE a considéré que non en infirmant le jugement sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la présidente de l’association aux motifs que le liquidateur judiciaire avait échoué « à justifier de la réalité d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ».

En guise de conclusion

Ainsi, la simple négligence d’un président d’association ne suffit pas à mettre en jeu sa responsabilité pour insuffisance d’actif.

Dans la lignée de cette solution, l’article 1 de la loi n°2021-874 en faveur de l’engagement associatif du 1er juillet 2021 a étendu l’exception de négligence, jusqu’à là réservée aux dirigeants de société, aux dirigeants associatifs bénévoles en cas de faute de gestion. C’est en effet ce que prévoit le nouvel article L651-2 du Code de commerce.

Par Me Frédérick JUNGUENET – Avocat Associé avec la collaboration de Mlle Justine DHEILLY

 

 

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