L’Essentielle Obligation d’Information du Fournisseur d’Eau en Soutien au Consommateur
Cette affaire, résultant d’un litige de quatre ans, souligne les droits des consommateurs en cas de consommation d’eau excessive et de factures exorbitantes. Découvrez comment cette décision renforce la protection des consommateurs et clarifie les responsabilités des fournisseurs d’eau en matière d’information
Le défaut d’information de l’abonné par le service d’eau potable, dès qu’il constate une augmentation anormale du volume d’eau consommée profite à l’abonné qui n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation habituelle.
Affirmation de la Cour d’Appel de Paris
En matière de fourniture d’eau, l’obligation d’information entre les parties est fondamentale. (article 2 de la Loi du 11 mai 2011, article 3 du Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012, L.2224-12-4 du Code Général des Collectivités territoriales).
C’est ce que La Cour d’Appel de Paris rappelle et affirme par l’arrêt, ci-dessus, commenté, datant du 27 février 2020.
Aux termes de cette décision, la Cour d’Appel de Paris a mis fin à 4 ans de bataille judiciaire entre un fournisseur d’eau et l’un de ses clients dont une fuite avait conduit à une consommation d’eau excessive et à des factures exorbitantes.
Dans les faits, par un courrier en date du 19 septembre 2013, Monsieur N. est informé par son fournisseur d’eau de la constatation d’une consommation anormale du volume d’eau par rapport au période précédente qui pourrait provenir d’une éventuelle fuite après compteur.
Cependant, ledit fournisseur, qui lui recommandait de « vérifier ou faire vérifier au plus vite son installation par le plombier de son choix. », omettait de préciser que la réparation, si réparation il devait y avoir, devait être réalisée par un professionnel afin de bénéficier de l’écrêtement de sa facture.
Le client procédait donc lui-même à la réparation indiquée.
Omission d’une information déterminante
Quelques mois plus tard, le fournisseur d’eau adressera un nouveau courrier contenant cette fois-ci les informations obligatoires à savoir que « l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le mois suivant l’information, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation de la fuite sur ces canalisations »
C’est ainsi que la société de fourniture d’eau croyait pouvoir lui opposer la réparation réalisée par un non professionnel et lui réclamer plus de 9.000 €.
Le jugement melunais contestera la validité de l’information au titre de l’article L. 2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui l’impose, considérant que « l’information tardive valait absence d’information ».
En guise de conclusion
La Cour d’Appel, statuant sur l’appel du fournisseur d’eau, confirmait ainsi le jugement de première instance et réaffirmait qu’« il ne pouvait être reproché au Consommateur de n’avoir pas eu recours à un plombier professionnel pour effectuer les réparations alors qu’à ce moment là il n’avait pas connaissance de la teneur exacte des textes qui lui ont été communiqués plus tard. »
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