Pôle Droit Public : les espaces d’expression des élus d’opposition dans une commune

par | Juil 12, 2021

Frédérick JUNGUENET

Me Frédérick JUNGUENET est avocat associé au sein du cabinet DBCJ Avocats. Frédérick JUNGUENET a intégré nos équipes en novembre 2014 en charge du développement du département fiscal, gestion du patrimoine, restructuring et du pôle public. Frédérick JUNGUENET a également la charge du management office du cabinet DBCJ Avocats depuis sa prise de fonction en 2014.

Frédérick JUNGUENET, soucieux de transmettre sa passion du droit, a également été chargé d’enseignement à l’ Université PANTHEON-ASSAS (2003-2004) puis à l’ Université PARIS-DAUPHINE (2007-2013) et désormais à l’ École de formation du barreau de Paris en droit des entreprises en difficultés depuis 2020.

Alors que les espaces d’expression numériques se multiplient et leur popularité est croissante, ceux des représentants politiques et notamment les espaces d’expression des élus d’opposition font aujourd’hui l’objet d’une jurisprudence abondante.

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Les marges d’intervention des représentants de l’opposition au sein d’une municipalité

L’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose en effet que « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ».

Il convient dès lors, pour déterminer quand et où ils peuvent s’exprimer, de savoir ce qu’est un bulletin d’information au sens du CGCT. La question n’est pas inédite puisque le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 décembre 2018 (n°1611384) avait déjà traité ce point et notamment la question de la page Twitter et de Facebook d’une commune.

Qu’est-ce qu’un bulletin d’information

La cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 17 avril 2019 (n°06VE00222) considère qu’un bulletin d’information devait s’entendre comme « toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ». Ainsi, le site internet de la collectivité est considéré comme un bulletin d’information, car il « comporte […] des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, [et] présente notamment les actions accomplies ou futures et la gestion de la commune, doit être regardé, eu égard à son contenu, comme constituant un bulletin d’information général ».

La Cour a également précisé que l’existence d’un bulletin d’information dans lequel l’opposition exerce déjà effectivement son droit d’expression « n’exonère pas (la collectivité) de l’obligation de réserver un espace à cet effet dans les autres bulletins d’information générale éventuellement diffusés à son initiative ». Autrement dit, le droit d’expression des conseillers municipaux de l’opposition, posé à l’article L.2121-27-1 du CGCT, s’exerce pour tous les bulletins d’information publiés par la commune comme c’est le cas du journal de la commune (en format papier).

Si cet arrêt a encadré de façon indiscutable la question du site internet d’une commune comme un bulletin d’information, il convient de préciser que d’autres jurisprudences sont venues préciser la nature de la page Twitter, Facebook ou Instagram d’une commune.

La page Facebook d’une commune considéré comme un bulletin d’information numérique

Le tribunal administratif de Dijon, le 29 septembre 2016 (n° 1402816), caractérise ainsi la page Facebook officielle de la commune comme un bulletin d’information dès lors qu’elle « comporte de nombreux documents écrits, photographiques et vidéos retraçant, en temps réel, l’action de la majorité municipale » ayant donc pour fonction d’informer le « public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ». Il est important de préciser qu’en l’espèce, la page Facebook en question comprenait « un lien hypertexte [invitant] les internautes consultant le site internet de la ville […] à suivre l’actualité de la ville sur sa page Facebook ».

Aussi, une page Facebook d’une commune n’est pas, par nature, un bulletin d’information mais peut le devenir en fonction de sa présentation et de son utilisation. Ainsi, un élu d’opposition d’une commune ne peut soulever son droit d’expression sur une page Facebook ou Instagram communale qui se limite à partager de simples photographies de la ville car cette page ne peut être qualifié de bulletin d’information.

Accès des élus de l’opposition sur les réseaux sociaux municipaux : Facebook résolu, Twitter en question.

Le tribunal administratif de Montreuil par un jugement du 29 juin 2017 (n°1602417 et 1609194) considère que la page Facebook d’une ville ; « doit être regardée, sauf s’il en est justifié autrement par un élu de l’opposition, comme permettant en soi l’expression de toutes les tendances représentées au conseil municipal, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un espace dédié ou supplémentaire au profit des élus de l’opposition ». Le critère n’est donc pas l’usage de la page qui en ferait un bulletin d’information mais bien sa nature même. En effet, elle présente d’une part, « un statut public [et] son accès n’est […] ni réservé aux seuls utilisateurs de Facebook ni, parmi ceux-ci, aux seules personnes acceptées comme amies par l’utilisateur du profil » et, d’autre part, elle « « permet de réagir et d’échanger, notamment de manière quasi instantanée, à tout message ou commentaire ».

Ce jugement venait confirmer la position déjà énoncé par le tribunal administratif de Montreuil du 2 juin 2015 (n°1407830) et définitivement tranché par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2018 (n°1611384) qui affirme que la page Facebook d’une commune est un espace d’expression auquel les élus de l’opposition peuvent prétendre avoir accès. Cependant, il relance une autre question : celle du compte Twitter de la commune.

Les caractéristiques techniques de la page Twitter d’une commune faisant obstacle à un espace d’expression ouvert aux élus d’opposition

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé dans un jugement du 13 décembre 2018 (n°1611384) qu’un compte Twitter de la commune est implicitement considéré comme un bulletin d’information, mais il n’ouvre pas pour autant la voie à l’expression de l’opposition car il est un « outil de micro blogage personnalisé, limité en nombre de caractères et fonctionnant en temps réel ».

Les caractéristiques techniques de la plateforme de partage seraient ainsi le critère de distinction entre ce qui tombe sous l’empire de l’article L2121-27-1 du CGCT et ce qui y échappe.

Aussi, un tweet de 280 caractères rédigé par une commune n’est pas soumis en l’état de la jurisprudence à l’obligation de permettre l’expression de l’opposition comme cela peut être le cas d’un journal interne.

Le manque de publicité d’un journal de communication interne limite l’espace d’expression ouvert aux élus d’opposition

Le tribunal administratif de Dijon, le 29 septembre 2016 (n° 1402816) a estimé qu’un magazine destiné au personnel de la mairie et aux élus et non à la population, « constitue, nonobstant l’éditorial personnel du maire, un journal d’information interne de la commune à destination des seuls élus et agents administratifs ; qu’il ne peut, dès lors, être regardé comme constituant un bulletin d’information générale ».

 

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