Droit rural : Le gardiennage des chevaux n’est toujours pas soumis au statut du fermage

par | Fév 17, 2023 | Juridique et Doctrinale, Les news du cabinet

Me Mélanie JACQUOT

Me Mélanie SPANIER est avocat associé au sein du cabinet DBCJ Avocats.

Mélanie SPANIER a rejoint le cabinet DBCJ en 2016.
Elle revient sur son expérience  » Consciente que les sciences juridiques ne se limitent pas aux prétoires, j’accompagne et conseille au quotidien mes clients pour préserver au mieux leurs intérêts. Chaque jour, j’œuvre pour faire avancer les mentalités sur l’exercice de notre profession, laquelle est bien plus efficace lorsqu’elle intervient en amont. « 

Me Mélanie SPANIER est compétente pour vous accompagner et vous assister dans le droit rural, le droit animaux, le droit de la chasse et de l’environnement. 

 

Droit rural : Le gardiennage des chevaux n’est toujours pas soumis au statut du fermage

Cour de Cassation, 3ème civile, 1er juin 2022, n°21-17.313

Droit rural : La Cour de cassation revient sur l’activité de gardiennage des chevaux 

Assez rapidement après l’entrée en vigueur de la loi DTR du 23 février 2005, la Cour de cassation vient préciser que l’exercice de la seule activité de « gardiennage de chevaux » n’entre pas dans le champ de la réforme. (Cass. 3e civ., 13 mai 2009, n° 08-16.421, n° 575 P + B + I).

Il en résulte donc que ce type de prestation de service (la prise en pension sans exploitation des chevaux) ne peut alors conduire à la qualification d’un bail rural. Cela même si les autres conditions sont réunies.

Exemple d’un contentieux entre un éleveur de chevaux et le propriétaire d’un fonds composé d’herbages, d’une écurie et de locaux d’habitation

A titre d’exemple, au cas d’espère, en l’absence de contrat écrit, c’est sur le terrain de l’intention des parties que l’arrêt du 1er juin 2022 rejette le pourvoi formé contre la décision qualifiant de précaire la convention conclue par un éleveur de chevaux avec le propriétaire d’un fonds composé d’herbages, d’une écurie et de locaux d’habitation. (CA Caen, 1er avr. 2021, RG 19/03452).

En effet, classiquement, lors de l’arrivée du terme de leurs relations contractuelles, deux « versions » de l’histoire s’opposent :

  • Le propriétaire bailleur soutenait n’avoir accepté qu’une activité de gardiennage de chevaux. Il ne serait de sorte, pas soumis aux obligations du fermage ;
  • Le locataire preneur arguait de son côté de l’objet social de sa société. Cela incluait alors des activités d’élevage de chevaux de course et de loisir. Des activités soumises au statut du fermage.

Il fut alors démontré que les parties ne s’étaient accordées que sur l’exercice d’une activité de gardiennage de chevaux. Si bien que le bail n’est pas un bail rural, mais un bail précaire.

En résumé, mieux vaut-il donc faire des contrats écrits entre les parties, dès le début de leurs relations contractuelles !…

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