Par Me Jean-Marc BORTOLOTTI – Avocat Associé — Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de FONTAINEBLEAU (77).
Application de la garantie de perte d’exploitation pendant la période COVID-19
Dans un arrêt du 20 mai 2021, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a été amenée à confirmer la condamnation de la Compagnie AXA France à garantir une entreprise pour ses pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie du COVID-19.
La décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a retenu que « au regard de l’absence du risque couvert par la garantie perte d’exploitation en cas d’épidémie telle que prévue contractuellement qui conditionne l’application de la garantie à l’existence d’une épidémie circonscrite à un seul établissement dans un territoire départemental, la clause d’exclusion litigieuse n’apparaissait pas limitée, et qu’elle vidait de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assuré. »
Il a donc été considéré que la clause d’exclusion devait être réputée non écrite en application de l’ancien article 1131 du Code Civil qui stipule que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
Rappel du contexte : perte d’exploitation pendant la période COVID-19
Il convient de préciser que la Compagnie AXA soutenait qu’au regard de ses conditions générales, il convenait que les risques épidémiques évoqués soient susceptibles de ne toucher qu’un seul établissement au sein d’un département, concernait essentiellement les maladies qui n’étaient pas transmissibles interhumaines et qu’au surplus, le cas théorique d’un éventuel cluster de l’épidémie COVID-19 isolé limité à un seul établissement dans un même territoire départemental évoqué par l’assureur et qui permettrait l’application de la garantie était purement fictif et n’était pas avéré.