Application de la garantie de perte d’exploitation en période de COVID-19
Dans un récent arrêt du 20 mai 2021, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a prononcé une décision cruciale concernant l’application de la garantie de perte d’exploitation pendant la période de la COVID-19. Cette affaire, opposant une entreprise à la Compagnie AXA France, a conduit la Cour à confirmer la condamnation de l’assureur, estimant que la clause d’exclusion invoquée vidait de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assuré. La Cour a ainsi jugé que cette clause, conditionnant la couverture à une épidémie circonscrite à un seul établissement dans un territoire départemental, devait être réputée non écrite selon l’ancien article 1131 du Code Civil. Cette décision soulève des questions cruciales sur la portée des garanties en période épidémique et révèle les débats autour des critères de couverture des pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire.
La décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a jugé que l’absence de risque couvert par la garantie perte d’exploitation en cas d’épidémie, telle que prévue contractuellement, conditionne l’application de la garantie à une épidémie circonscrite à un seul établissement dans un territoire départemental. En conséquence, la clause d’exclusion contestée ne semble pas limitée et vide de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assuré.
Il a donc été considéré que la clause d’exclusion devait être réputée non écrite en application de l’ancien article 1131 du Code Civil qui stipule que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet.
Rappel du contexte : perte d’exploitation pendant la période COVID-19
Il convient de préciser que la Compagnie AXA soutenait qu’au regard de ses conditions générales, il convenait que les risques épidémiques évoqués soient susceptibles de ne toucher qu’un seul établissement au sein d’un département, concernait essentiellement les maladies qui n’étaient pas transmissibles interhumaines et qu’au surplus, le cas théorique d’un éventuel cluster de l’épidémie COVID-19 isolé limité à un seul établissement dans un même territoire départemental évoqué par l’assureur et qui permettrait l’application de la garantie était purement fictif et n’était pas avéré.
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