Pôle Affaires, droit des contrats : l’incidence de la rétractation du promettant
Dans une décision marquante du 23 juin 2021 (n°20-17.554), la Cour de Cassation a effectué un revirement significatif de sa jurisprudence, notamment celle établie par l’arrêt Consorts CRUZ du 15 décembre 1993, en ce qui concerne le droit des contrats. Cette évolution notable intervient malgré la réforme de droit des contrats de février 2016, qui avait mis fin à ladite jurisprudence.
Le cabinet DBCJ Avocats explore en détail l’incidence de la rétractation du promettant dans les promesses unilatérales de vente, même celles conclues avant le 1er octobre 2016, et met en lumière les arguments techniques qui sous-tendent ce changement, principalement issus d’une doctrine majoritaire.
La troisième chambre civile soutient son revirement en considérant que le promettant, en consentant à la promesse unilatérale, ne s’est pas engagé à une obligation de faire, conduisant ainsi la Cour de Cassation à conclure que la rétractation du promettant ne constitue pas un obstacle à la formation de la vente. En somme, cet article examine les implications de cette nouvelle décision, soulignant l’importance de s’adapter à ce nouveau paradigme établi par la plus haute juridiction française.
Rétractation du promettant : Un nouveau cap dans le droit des contrats selon la Cour de Cassation
Dans un arrêt du 23 juin 2021 n°20-17.554, la Cour de Cassation a opéré un véritable revirement de jurisprudence et plus précisément, la jurisprudence Consorts CRUZ (arrêt n°91-10.199 du 15 décembre 1993), en matière de droit des contrats.
Il faut se rappeler que le législateur avait mis fin à cette jurisprudence dans la réforme de droit des contrats du 10 février 2016.
Ainsi, même dans les promesses unilatérales de vente conclues avant le 1 octobre 2016, la rétractation du promettant avant la levée de l’option n’empêchait pas de demander la réalisation forcée de la vente lorsqu’elle était encore possible.
La troisième chambre civile fonde son revirement sur les arguments techniques essentiellement issus d’une doctrine majoritaire.
Il a été considéré en effet que le promettant en consentant à la promesse unilatérale ne s’était pas engagé à une obligation de faire.
Ainsi, la Cour de Cassation conclu que la rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente.
L’incidence de la rétractation du promettant : En résumé
Nous devrons donc désormais faire avec cette nouvelle décision de la Cour de Cassation.