Pôle Affaires : Le fait pour une société de ne pas déposer ses comptes au Greffe du Tribunal de Commerce est-il un trouble manifestement illicite ?
Dans un arrêt du 3 mars 2021, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a considéré que les actions prévues par les dispositions spéciales des articles L 123–5–1 et R 210–18 du Code de Commerce qui donnent le pouvoir au Président du Tribunal, statuant en référé, d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toutes personnes morales de procéder au dépôt des pièces et actes au Registre du Commerce et des Sociétés n’étaient pas exclusives de celles fondées sur les dispositions de droit commun prévues par l’article L 232–23 du Code de Commerce qui font obligation de toutes sociétés par actions, et non à son dirigeant, de déposer ses comptes.

Ainsi, ladite Chambre Commerciale a rappelé que c’était à bon droit qu’une Cour d’Appel pouvait souverainement retenir que les sociétés demanderesses justifiaient d’un intérêt à agir et les a dites recevables en leur action formée en application des articles L 232–23 du Code de Commerce et surtout 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Or, l’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile est celui qui confère au Juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
(Arrêt 3 mars 2021 ; Chambre Commerciale Cour de Cassation, 19-10.086 publié au bulletin)
En résumé
Autrement dit, il est donc clairement posé que le fait pour une entreprise de ne pas déposer ses comptes peut constituer un trouble manifestement illicite, en ce qu’il viole l’ordre public économique.
L’action des tiers s’en trouve ainsi substantiellement facilitée en vue de faire respecter ces dispositions légales.